11. L’inhalothérapeute qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, une garantie contre la responsabilité professionnelle que cette société peut encourir en raison des fautes commises par les inhalothérapeutes dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de cette société.